Sous quelques réserves prévues par la loi, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Ainsi, la victime devra prouver :

  • Soit une faute technique qui consiste en une méconnaissance par le médecin des normes scientifiques
  • Soit une faute contre l’humanisme qui consiste en une mauvaise appréciation de la relation soignant-patient en vertu des règles déontologiques de la profession
  • Soit une faute d’information qui consiste en un défaut d’information ou de conseil.

Dans la majorité des dossiers, la victime prouvera la faute au moyen d’une expertise médicale amiable ou judiciaire. Il est donc indispensable de solliciter en amont la copie du dossier médical complet de la victime.

La faute pourra également provenir de produit de santé, ou plus exceptionnellement d’autrui.

Dans tous les cas, il faut bien évidemment que cette faute ait causé un dommage réparable, le plus souvent une atteinte à l’intégrité physique de la victime, ou une perte de chance (de guérison, de survie, ou d’éviter le dommage).

En cas d’échec de règlement amiable du litige, il est possible de saisir le Tribunal compétent ou la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.

La prescription est de 10 ans à compter de la date de consolidation (c’est la date à compter de laquelle les séquelles liées à l'erreur n’évoluent plus).

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